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A1 21 37

Strassenverkehr

Wallis · 2021-08-09 · Français VS

A1 21 37 A2 21 14 ARRÊT DU 9 AOUT 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________, contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (retrait préventif du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2021

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx 1987, est titulaire d’un permis de conduire valable pour les catégories B, B1, F, G et M obtenu le 6 décembre 2005, pour la catégorie A1 obtenu le 14 août 2009, pour les catégories C, D, BE, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E et 121 (transport professionnel de personnes) obtenu le 17 septembre 2009 et pour la catégorie A obtenu le 3 mai 2016. Il figure à deux reprises dans le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) : le 4 septembre 2015, il a subi un retrait d’un mois suite à un accident (infraction qualifiée de moyennement grave) ; le 10 mai 2017, il a été sanctionné d’un nouveau retrait de deux mois pour excès de vitesse (infraction qualifiée de grave). B. Le lundi 20 avril 2020 à 23h05, une patrouille de police postée en observation au giratoire xxx, à A _________, a remarqué au carrefour entre l’Avenue xxx et l’Avenue xxx la présence du véhicule de marque et type xxx de couleur noire immatriculé VS xxx (dont le détenteur est X _________), à l’arrêt et en troisième position à l’emplacement des feux de signalisation qui se trouvaient alors en phase rouge. Au moment où le signal lumineux a passé au vert, il a démarré en accélérant fortement avant de dépasser les deux véhicules qui le précédaient en franchissant la ligne de sécurité de manière à se retrouver sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse. Afin d’interpeller le contrevenant, la police a démarré immédiatement tout en enclenchant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés ainsi qu’en déployant la matrice « STOP POLICE ». Au lieu d’obtempérer, X _________ a poursuivi jusqu’au carrefour « xxx » avant d’obliquer à droite, sans respecter le feu de signalisation qui était en phase rouge. Il a ensuite emprunté la rue xxx, puis la transversale xxx avant de s’engager sur l’autoroute A9 à la voie d’entrée de A-est, cela à une vitesse manifestement excessive. Dès ce moment, la police a perdu le contact visuel. Parvenu à la sortie de B-ouest, X _________ a continué sa route en s’engageant dans le tunnel de B _________ avant de quitter l’autoroute à la jonction de B-est pour emprunter le viaduc xxx. Un dispositif policier a alors été mis en place et a permis d’interpeller le fuyard à 23h18 au giratoire xxx à B_________. Ce dernier a lors été soumis à un contrôle à l’éthylotest qui a révélé une alcoolémie de 0,57 mg/l à 23h41. Le 20 avril 2020 à 23h18 (cf. p. 6 du dossier du Service de la circulation routière et de la navigation [SCN]), la police a ordonné la saisie provisoire du permis de conduire de X _________ et a procédé à son audition (cf. p. 26 à 28 du dossier du SCN). Dans un

- 3 - courrier non daté, ce dernier a sollicité la restitution de son permis pour raisons professionnelles. Par décision du 23 avril 2020, le SCN a accédé à cette requête « en attendant l’issue de la procédure administrative en raison de l’infraction mentionnée ci- dessus (commise le 20.04.2020) ». C. X _________ a été entendu une seconde fois - cette fois en qualité de prévenu et assisté de son avocate - par la police cantonale le 11 mai 2020. Il a alors notamment déposé (cf. procès-verbal d’audition du prévenu établi le 11 mai 2020 [p. 21 à 25 du dossier du SCN et 43 à 47 du dossier du TC]) que « Par rapport à la vitesse sur l’autoroute et même dans la ville, je n’ai pas fait attention au compteur lorsque je roulais. Je ne sais pas à quelle vitesse j’ai roulé » (R5), que « Je suis sûr que j’ai roulé (dans le tunnel de B _________) à 100 ou 110 km/h, mais je n’ai pas regardé le compteur. Je suis sûr que j’ai roulé comme il faut, que je n’ai pas fait le fou dans le tunnel. Si je me rappelle bien j’ai même mis le tempomat à 100 km/h. Pour vous répondre, entre A _________ et B _________ comme j’ai dit je n’ai pas regardé le compteur mais je roulais aux limitations. Je sais que je ne peux pas rouler à 200 sur l’autoroute car j’ai besoin de la carte pour travailler » (R6) et que (réponse donnée après avoir été confronté à l’extrait des analyses des images vidéosurveillances établi par les agents pour le passage dans le tunnel) « Oui, je maintiens que j’ai roulé à 100-110 km/h avec le tempomat » (R10) et « Je n’ai pas roulé à cette vitesse » (R12). D. Le rapport de police dressé le 5 juin 2020 indique en particulier ceci (p. 3) : « Le 21.04.2020, nous avons extrait les images des 10 caméras de vidéosurveillance du tunnel de B _________, chaussée positive. Ces caméras sont synchronisées et sauvegardées sur un serveur unique et comporte exactement le même timecode. Pour chaque caméra, au passage de la voiture de X _________, un point fixe a été défini puis mesuré sur place par rapport au kilométrage officiel de l’OFROU. Le plan de situation, les détails et tableaux figurant en annexe synthétisent les temps de passages, distances et vitesses pour les différents tronçons et caméras. Après déduction de la marge de tolérance de 7 km/h (OOCCR art. 8, al. 1, let. F, ch. 3), il ressort que sur le tronçon entre les caméras n° 1 et n° 10 X _________ a circulé à une vitesse moyenne nette de 173.55 km/h. Par contre, l’analyse de chaque tronçon démontre que l’intéressé a circulé à l’entrée de la galerie sur le tronçon entre la caméra n° 1 à 2 à une vitesse nette de 168.81 km/h puis a continué à accélérer pour atteindre une vitesse maximale nette lors du tronçon entre les caméras n° 8 et n° 9 de 184.57 km/h, soit un dépassement de 84.57 km/h de la vitesse autorisée. Concernant les dépassements de plus de 80 km/h, nous avons pu relever :

- 4 - - Entre les caméras 8 et 9, soit sur une distance de 225.95 m, une vitesse nette de 184.57 km/h. - Entre les caméras 7 et 8, soit sur une distance de 124.64 m, une vitesse nette de 183.45 km/h. - Entre les caméras 7 à 9, soit sur une distance de 350.59 m, une vitesse nette de 184.17 km/h. - Entre les caméras 6 à 9, soit sur une distance de 632.73 m, une vitesse nette de 180.31 km/h. Informé des faits le 28.04.20, vous avez ordonné l’audition de X _________ en qualité de prévenu avec défense obligatoire pour « Délit de chauffard ». Le 11.05.2020, X _________ a été auditionné et a confirmé sa 1ère déclaration. Confronté aux vitesses mesurées dans le tunnel de B _________, il a déclaré ne pas s’en rappeler. Il a par contre déclaré ne pas avoir regardé le compteur et probablement circulé avec le tempomat enclenché et réglé à 100-110 km/h. » Le 23 juin 2020, le Chef du SCN a transmis au Ministère public du Valais, comme objet de sa compétence, le rapport de police du 5 juin 2020. E. Par décision du même jour, le SCN a, en application des articles 15d al. 1 let. c et 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), prononcé le retrait préventif, pour une durée indéterminée, du permis de conduire de X _________. Après avoir retenu que « Après déduction de la marge de sécurité applicable aux appareils de mesure, vous avez dépassé de 80 km/h la vitesse maximale de 100 km/h signalée sur une autoroute. Par votre manière de conduire, vous avez fait courir un danger sérieux pour la sécurité routière et avez violé de manière crasse la vitesse maximale autorisée », le SCN a estimé que la commission de ce délit de chauffard impliquait le retrait préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à déterminer l’aptitude à la conduite. En fonction du résultat de cette dernière, soit (si le rapport conclut à une aptitude à la conduite) le retrait préventif sera levé et remplacé par un retrait d’admonestation d’au moins deux ans, soit (si le rapport conclut à une inaptitude à la conduite) un retrait de sécurité assorti d’un délai d’attente de deux ans sera prononcé. Le 29 juin 2020, X _________ a déposé son permis de conduire. F. Le 3 juillet 2020, X _________ a, sous la plume de Me M _________, déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, principalement, à

- 5 - l’annulation de la décision du SCN sous suite de frais et dépens. Il a d’abord sollicité, à titre de preuve, son interrogatoire. Il a ensuite, au fond, invoqué, d’une part une violation des dispositions légales relatives en matière de contrôle de vitesse (article 6 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1]), d’autre part une constatation inexacte des faits, le rapport de police étant selon lui « insuffisant à démontrer l’infraction commise (article 90 al. 3 LCR). Le 7 juillet 2020, l’organe chargé de l’instruction, soit le Service administratif et juridique (SAJ), a fixé à X _________ un délai pour déposer plusieurs titres portant sur sa situation financière, en particulier « tout autre document attestant du versement d’une pension d’un montant de Fr. 1000.- pour l’entretien de l’enfant commun ». Le 13 juillet 2020, X _________ a versé en cause quatre documents (le contrat de crédit privé souscrit le 21 février 2018 auprès de la Banque C _________, une copie de la convention judiciaire ratifiée le 13 mai 2020 par la juge du Tribunal de B _________, une copie de la décision rendue le 10 juillet 2020 par la caisse cantonale de chômage (prononçant la suspension du droit à l’indemnité « à raison de 38 jours dès le 1er juillet 2020 ») et une copie de la résiliation du contrat de travail établie le 30 juin 2020 (avec effet au même jour) par D _________ SA. Le 10 août 2020, le SCN a déposé son dossier et a invité le Conseil d’Etat à rejeter le recours. Il a relevé que X _________ avait adopté le 20 avril 2020 plusieurs comportements dangereux successifs (franchir une ligne de sécurité pour dépasser deux voitures, semer une patrouille de police, circuler avec un taux d’alcoolémie qualifié et à une vitesse excessive en ville de A _________ et dans le tunnel de B _________) et que le rapport de police du 5 juin 2020 était complet et fiable pour permettre de retenir un excès de vitesse de plus de 84 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, d’où un délit de chauffard selon Via sicura entraînant un retrait préventif du permis de conduire (cf. articles 15d al. 1 let. c LCR-Via sicura et 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC ; RS 741.51]). Dans sa détermination du 21 août 2020, X _________ a maintenu les conclusions de son recours administratif. Il a ajouté que si l’article 6 let. d OOCCR-OFROU prévoyait un contrôle de vitesse sur tronçons, il fallait néanmoins, selon les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, établies le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (OFROU), que cette mesure soit

- 6 - faite sur un tronçon de route relativement long. Or, les analyses effectuées par la police pour démontrer le prétendu délit de chauffard portait sur une distance totale de 632 m 73 ou respectivement 225 m 95 et 350 m 59. G. Par décision du 3 février 2021, expédiée le 5, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi que les demandes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire. Après avoir renoncé à procéder à l’interrogatoire du conducteur, ce dernier ayant suffisamment eu l’occasion de s’exprimer en cours de procédure, le Conseil d’Etat a d’abord considéré que l’utilisation par la police d’images des caméras de surveillance du tunnel autoroutier de B _________ pour calculer la vitesse à laquelle roulait le véhicule était adéquate et fiable pour retenir une violation de l’article 90 al. 3 LCR. Il a poursuivi en relevant que le déroulement des faits et le trajet emprunté tels que retranscrits dans le rapport de police du 5 juin 2020 correspondaient par ailleurs aux déclarations du conducteur des 20 avril et 11 mai 2020. Le Conseil d’Etat a encore estimé que comme X _________ avait, le soir en question, notamment conduit à grande vitesse et mordu une ligne de sécurité, ignorant les injonctions à s’arrêter de la patrouille de police le poursuivant, le tout sous l’influence de l’alcool et sans aucune prise de conscience du danger qu’il aurait pu causer à autrui, cela incitait à douter (cf. article 30 OAC) de son aptitude à la conduite. Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès. H. Le 18 février 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise au Tribunal cantonal, dire et statuer Préalablement : 1. La procédure est suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. 2. L’effet suspensif retiré par décision du 23 juin 2020 est restitué, X _________ pouvant récupérer son permis de conduire jusqu’à l’issue de la procédure.

Principalement : 3. Le recours contre la décision du 3 février 2021 rendue par le Conseil d’Etat est admis. 4. La décision administrative du 23 juin 2020 de retrait préventif du permis de conduire pour une durée indéterminée est annulée. 5. Sous suite de frais et dépens. Assistance judiciaire :

- 7 - 6. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, y compris pour la procédure devant l’autorité inférieure. 7. Me M _________ est nommée défenseur commis d’office de X _________ ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a proposé son interrogatoire, X _________ a en premier lieu sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte sous la référence MPC 20 xxx. Il a ensuite sollicité la restitution de l’effet suspensif au motif qu’il devait impérativement récupérer son permis de conduire vu sa qualité professionnelle de chauffeur-livreur auprès de D _________ SA. Sur le fond, X _________ a estimé que puisque les caméras de vidéosurveillance des tunnels autoroutiers n’entraient dans aucune des catégories permettant d’effectuer des contrôles est mesures de vitesse sur les véhicules qui le parcourent (cf. articles 6 et 7 OOCCR- OFROU), il n’existait aucun moyen légal d’établir un quelconque excès de vitesse et, partant, de retenir une violation de l’article 90 al. 3 LCR. Il s’est encore plaint d’un « établissement illégal et arbitraire des faits », contestant la validité du rapport et du dossier technique rédigés le 5 juin 2020 par la police cantonale, et a estimé que les circonstances (« excès de vitesse qui à notre sens ne peut dans tous les cas pas être juridiquement établi et constitue le premier antécédent à ce sujet, de plus commis de nuit, sur une autoroute peu fréquentée ») ne permettaient pas de mettre en doute son « aptitude caractérielle à la conduite ». X _________ a enfin motivé sa demande d’assistance judiciaire. Le 23 février 2021, la Cour de céans a ordonné la suspension de la cause jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Le 1er juin 2021, X _________ lui a remis une copie de l’ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 25 mai 2021. Le lendemain, la Cour a ordonné la reprise de la procédure administrative. Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a exposé que l’ordonnance pénale et de classement partiel (retenant une violation de l’article 90 al. 1 LCR) n’empêchait pas de prononcer une mesure administrative pour infraction grave. A sa détermination était jointe celle du SCN du 24 juin 2021, dans laquelle ce dernier a estimé que le fait que le délit de chauffard n’avait pas été retenu par l’autorité pénale relevait de la réglementation spécifique en matière de droit pénal (application de l’article 141 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et ne liait pas l’autorité administrative. De son point de vue, il était incontestable, sur le vu du rapport de police établi selon une méthode mathématique et parfaitement fiable, que X _________ avait commis un délit de chauffard et multiplié les infractions crasses.

- 8 - Le 30 juin 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours du 18 février 2021, interjeté en temps utile par une personne spécialement touchée par une décision du Conseil d’Etat confirmant un retrait préventif de son permis de conduire, est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), étant précisé que la rédaction du présent arrêt rend sans objet la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif.

E. 2 A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire.

E. 2.1 La procédure administrative est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par oral, lors de ses auditions par la police des 21 avril et 11 mai 2020, et par écrit, en particulier dans son recours administratif du 3 juillet 2020, dans ses écritures des 13 juillet et 21 août 2020, dans son recours de droit administratif du 18 février 2021 et dans sa lettre du 1er juin

2021. Il a par ailleurs renoncé à apporter des compléments d’explication dans le délai fixé par la Cour de céans le 30 juin 2021. Dans ces circonstances, procéder à son interrogatoire s’avère inutile. Partant, le moyen de preuve est rejeté.

E. 3 Dans deux premiers griefs qu’il convient de traiter conjointement car ils se confondent eu égard aux différents aspects soulevés, le recourant invoque une constatation inexacte des faits et une violation des règles applicables en matière de contrôle de vitesse. Il estime que « les images et vidéos du tunnel autoroutier de B _________ doivent être écartées » et que le rapport, le dossier technique et les calculs

- 9 - réalisés le 5 juin 2020 par la police cantonale sont « insuffisants à établir les faits et à démontrer l’infraction de délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR) ». 3.1.1 L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1; ATF 139 II 95 consid. 3.2). 3.1.2. Différents textes légaux règlent la question des méthodes et systèmes de mesure utilisés pour effectuer un contrôle de vitesse : l’OOCCR-OFROU, l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013) et l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes ; RS 941.210). Ces textes sont complétés par les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, établies le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (OFROU) qui, si elles ne constituent que de simples recommandations n’ayant pas force de loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.3 ; ATF 123 II 106 consid. 2e), équivalent en pratique à des prescriptions impératives (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 683). L’article 9 al. 1 let. a OCCR prévoit que les moyens techniques sont utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la vitesse. Ces moyens techniques sont les instruments de mesures soumis à l’OIMes. Il s’agit ici de procédures de mesures directes, c’est-à-dire d’instruments de mesure qui mesurent directement la vitesse. On peut parler d’un numerus clausus de ces instruments qui sont décrits par l’OOCCR- OFROU. Dans certains cas cependant, la police peut déterminer indirectement la vitesse d’un véhicule (Christian Bock et Walter Fasel, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in journées de la circulation routière des 26-27 juin 2014, p. 71 ss, p. 92).

- 10 - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les mesures de vitesse sont soumises à la libre appréciation des preuves (ATF 121 IV 64 consid. 3; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 24 ad art. 32 LCR). Si ce principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, tels qu’un rapport de police par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1), on ne saurait toutefois lui dénier aucun poids. En effet, un rapport de police est, de par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 précité consid. 1.1. et 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2010 du

E. 3.2 p. 136).

- 14 - Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Plusieurs excès de vitesse massif (" délit de chauffard ") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 précité, consid. 4.2). Compte tenu de la gravité de l’infraction décrite à l’art. 90 al. 3 LCR et du fait qu’elle ne peut être commise qu’intentionnellement, ce ne sera qu’en cas de circonstances tout-à-fait particulières qu’un délit de chauffard n’entraînera pas une expertise psychologique assortie d’un retrait préventif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.4 ; Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Berne 2019, p. 174). 4.2. En l'occurrence, le 20 avril 2020, le recourant a, dans un premier temps, conduit en ville de A _________ à grande vitesse et mordu une ligne de sécurité -, un risque de collision avec un autre usager de la route était alors particulièrement élevé -, ignorant les injonctions claires et visibles à s’arrêter de la patrouille de police le poursuivant, puis il n’a pas respecté un feu rouge, le tout en étant fortement sous l’influence de l’alcool (0,57 mg/l) et sans aucune prise de conscience du danger qu’il aurait pu causer à autrui.

- 15 - Dans un second temps, il a ensuite commis, sur plusieurs tronçons du tunnel autoroutier de B _________, un délit de chauffard dans les circonstances exposées plus haut (cf. supra, consid. 3.2). Ce faisant, il a adopté une attitude complètement irresponsable. Quoi qu’il en dise, il ne s’est jamais soucié de savoir à quelle vitesse il roulait, admettant avoir accéléré sans regarder son compteur et avoir distancé la police à A _________. De plus, il ressort de sa première audition une insouciance totale et un mépris profond des règles de la LCR (« Vous savez comment c’est, on profite de rouler plus vite quand il y personne »). En outre, contrairement à ce qu’il soutient fort maladroitement (p. 14 de son recours de droit administratif), le fait d’avoir conduit à très grande vitesse de nuit sur une autoroute peu fréquentée ne saurait en aucun cas diminuer la gravité de sa faute et de la mise en danger, bien au contraire puisque cette conduite fort dangereuse est intervenue dans un tunnel, soit dans un lieu où il convient de faire preuve d’une prudence toute particulière. S’ajoute à cela que le recourant a deux antécédents en matière de circulation routière, dont celui du 10 mai 2017 sanctionnant une violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) pour excès de vitesse déjà. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat pouvait raisonnablement considérer qu’il existait des indices permettant de mettre en doute son aptitude caractérielle à la conduite. Par conséquent, mal fondé, le grief est écarté. 5. A la lecture de son recours de droit administratif (p. 14 à 16), l’on peine à discerner si le recourant entendait formellement élever un grief quant à l’appréciation du Conseil d’Etat portant sur les chances de succès de son recours. En effet, les considérations juridiques émises en pages 14 et 15 ne soufflent mot sur cette question alors que la conclusion 6 sollicite d’être « mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, y compris pour la procédure devant l’autorité inférieure ».

E. 5 mai 2011 consid. 2.2 ; Mizel, op. cit., p. 682). 3.1.3. Selon l’article 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (al. 4 let. d).

E. 5.1 A supposer que l’on doive interpréter l’écriture du recourant comme une volonté de soulever un grief, alors force serait de le considérer comme irrecevable puisque le recourant n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée violerait le droit à l’assistance judiciaire (cf. articles 80 al. 1 let. a et 48 al. 2 LPJA). En tout état de cause, le grief, néanmoins recevable, devrait être rejeté vu que le recours administratif était dénué de toute chance de succès au regard des graves violations de la LCR commises sans discernement.

E. 5.2 Il convient à ce stade d’analyser la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours.

- 16 -

E. 5.2.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).

E. 5.2.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est déjà fort discutable. Le recourant perçoit un revenu mensuel net (indemnités de chômage) de 4000 fr. (cf. p. 15 de son recours). S’agissant de ses charges, il convient obligatoirement de prendre en compte le montant de base prévu pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites qui s’élève à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul (BlSchK 73/2009 p. 196 ss, p. 197). Par contre, afin de calculer le minimum vital élargi, les dettes du requérant ne sont prises en considération que si leur paiement régulier est prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021). Or, le recourant n’a déposé aucune quittance de paiement pour son loyer (690 fr., cf. p. 54 du dossier du TC), son assurance-maladie (275 fr. 90,

p. 58), le remboursement de son prêt Banque auprès de la Banque C _________ (p. 59) et, surtout, pour les 1000 fr. de contribution d’entretien (cf. chiffre 5 de la convention judiciaire du 13 mai 2021), alors que pourtant les justificatifs avaient été requis de sa part, sans succès, le 7 juillet 2020 par le SAJ (cf. supra, consid. F).

- 17 - La condition des chances de succès fait, elle, clairement défaut. En effet, les griefs contenus dans le recours de droit administratif étaient infondés puisque le rapport et le dossier technique rédigés le 5 juin 2020 pour établir la vitesse à laquelle roulait le recourant constituaient un moyen de preuve fiable pour établir les faits alors que les multiples violations graves aux règles de la circulation routière (franchissement d’une ligne de sécurité, non respect d’un feu de signalisation et des injonctions de la police, conduite en état d’ébriété qualifié et délit de chauffard) permettaient indéniablement à susciter de sérieux doutes sur l'aptitude à la conduite de l’intéressé. Partant, la demande d’assistance judiciaire, tant totale que partielle, est rejetée.

E. 6 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (89 al. 1 LPJA). 7.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire (A2 21 14) du 18 février 2021 est rejetée.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Me M _________, pour le recourant, au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne. Sion, le 9 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 21 37 A2 21 14

ARRÊT DU 9 AOUT 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(retrait préventif du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2021

- 2 -

Faits

A. X _________, né le xxx 1987, est titulaire d’un permis de conduire valable pour les catégories B, B1, F, G et M obtenu le 6 décembre 2005, pour la catégorie A1 obtenu le 14 août 2009, pour les catégories C, D, BE, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E et 121 (transport professionnel de personnes) obtenu le 17 septembre 2009 et pour la catégorie A obtenu le 3 mai 2016. Il figure à deux reprises dans le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) : le 4 septembre 2015, il a subi un retrait d’un mois suite à un accident (infraction qualifiée de moyennement grave) ; le 10 mai 2017, il a été sanctionné d’un nouveau retrait de deux mois pour excès de vitesse (infraction qualifiée de grave). B. Le lundi 20 avril 2020 à 23h05, une patrouille de police postée en observation au giratoire xxx, à A _________, a remarqué au carrefour entre l’Avenue xxx et l’Avenue xxx la présence du véhicule de marque et type xxx de couleur noire immatriculé VS xxx (dont le détenteur est X _________), à l’arrêt et en troisième position à l’emplacement des feux de signalisation qui se trouvaient alors en phase rouge. Au moment où le signal lumineux a passé au vert, il a démarré en accélérant fortement avant de dépasser les deux véhicules qui le précédaient en franchissant la ligne de sécurité de manière à se retrouver sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse. Afin d’interpeller le contrevenant, la police a démarré immédiatement tout en enclenchant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés ainsi qu’en déployant la matrice « STOP POLICE ». Au lieu d’obtempérer, X _________ a poursuivi jusqu’au carrefour « xxx » avant d’obliquer à droite, sans respecter le feu de signalisation qui était en phase rouge. Il a ensuite emprunté la rue xxx, puis la transversale xxx avant de s’engager sur l’autoroute A9 à la voie d’entrée de A-est, cela à une vitesse manifestement excessive. Dès ce moment, la police a perdu le contact visuel. Parvenu à la sortie de B-ouest, X _________ a continué sa route en s’engageant dans le tunnel de B _________ avant de quitter l’autoroute à la jonction de B-est pour emprunter le viaduc xxx. Un dispositif policier a alors été mis en place et a permis d’interpeller le fuyard à 23h18 au giratoire xxx à B_________. Ce dernier a lors été soumis à un contrôle à l’éthylotest qui a révélé une alcoolémie de 0,57 mg/l à 23h41. Le 20 avril 2020 à 23h18 (cf. p. 6 du dossier du Service de la circulation routière et de la navigation [SCN]), la police a ordonné la saisie provisoire du permis de conduire de X _________ et a procédé à son audition (cf. p. 26 à 28 du dossier du SCN). Dans un

- 3 - courrier non daté, ce dernier a sollicité la restitution de son permis pour raisons professionnelles. Par décision du 23 avril 2020, le SCN a accédé à cette requête « en attendant l’issue de la procédure administrative en raison de l’infraction mentionnée ci- dessus (commise le 20.04.2020) ». C. X _________ a été entendu une seconde fois - cette fois en qualité de prévenu et assisté de son avocate - par la police cantonale le 11 mai 2020. Il a alors notamment déposé (cf. procès-verbal d’audition du prévenu établi le 11 mai 2020 [p. 21 à 25 du dossier du SCN et 43 à 47 du dossier du TC]) que « Par rapport à la vitesse sur l’autoroute et même dans la ville, je n’ai pas fait attention au compteur lorsque je roulais. Je ne sais pas à quelle vitesse j’ai roulé » (R5), que « Je suis sûr que j’ai roulé (dans le tunnel de B _________) à 100 ou 110 km/h, mais je n’ai pas regardé le compteur. Je suis sûr que j’ai roulé comme il faut, que je n’ai pas fait le fou dans le tunnel. Si je me rappelle bien j’ai même mis le tempomat à 100 km/h. Pour vous répondre, entre A _________ et B _________ comme j’ai dit je n’ai pas regardé le compteur mais je roulais aux limitations. Je sais que je ne peux pas rouler à 200 sur l’autoroute car j’ai besoin de la carte pour travailler » (R6) et que (réponse donnée après avoir été confronté à l’extrait des analyses des images vidéosurveillances établi par les agents pour le passage dans le tunnel) « Oui, je maintiens que j’ai roulé à 100-110 km/h avec le tempomat » (R10) et « Je n’ai pas roulé à cette vitesse » (R12). D. Le rapport de police dressé le 5 juin 2020 indique en particulier ceci (p. 3) : « Le 21.04.2020, nous avons extrait les images des 10 caméras de vidéosurveillance du tunnel de B _________, chaussée positive. Ces caméras sont synchronisées et sauvegardées sur un serveur unique et comporte exactement le même timecode. Pour chaque caméra, au passage de la voiture de X _________, un point fixe a été défini puis mesuré sur place par rapport au kilométrage officiel de l’OFROU. Le plan de situation, les détails et tableaux figurant en annexe synthétisent les temps de passages, distances et vitesses pour les différents tronçons et caméras. Après déduction de la marge de tolérance de 7 km/h (OOCCR art. 8, al. 1, let. F, ch. 3), il ressort que sur le tronçon entre les caméras n° 1 et n° 10 X _________ a circulé à une vitesse moyenne nette de 173.55 km/h. Par contre, l’analyse de chaque tronçon démontre que l’intéressé a circulé à l’entrée de la galerie sur le tronçon entre la caméra n° 1 à 2 à une vitesse nette de 168.81 km/h puis a continué à accélérer pour atteindre une vitesse maximale nette lors du tronçon entre les caméras n° 8 et n° 9 de 184.57 km/h, soit un dépassement de 84.57 km/h de la vitesse autorisée. Concernant les dépassements de plus de 80 km/h, nous avons pu relever :

- 4 - - Entre les caméras 8 et 9, soit sur une distance de 225.95 m, une vitesse nette de 184.57 km/h. - Entre les caméras 7 et 8, soit sur une distance de 124.64 m, une vitesse nette de 183.45 km/h. - Entre les caméras 7 à 9, soit sur une distance de 350.59 m, une vitesse nette de 184.17 km/h. - Entre les caméras 6 à 9, soit sur une distance de 632.73 m, une vitesse nette de 180.31 km/h. Informé des faits le 28.04.20, vous avez ordonné l’audition de X _________ en qualité de prévenu avec défense obligatoire pour « Délit de chauffard ». Le 11.05.2020, X _________ a été auditionné et a confirmé sa 1ère déclaration. Confronté aux vitesses mesurées dans le tunnel de B _________, il a déclaré ne pas s’en rappeler. Il a par contre déclaré ne pas avoir regardé le compteur et probablement circulé avec le tempomat enclenché et réglé à 100-110 km/h. » Le 23 juin 2020, le Chef du SCN a transmis au Ministère public du Valais, comme objet de sa compétence, le rapport de police du 5 juin 2020. E. Par décision du même jour, le SCN a, en application des articles 15d al. 1 let. c et 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), prononcé le retrait préventif, pour une durée indéterminée, du permis de conduire de X _________. Après avoir retenu que « Après déduction de la marge de sécurité applicable aux appareils de mesure, vous avez dépassé de 80 km/h la vitesse maximale de 100 km/h signalée sur une autoroute. Par votre manière de conduire, vous avez fait courir un danger sérieux pour la sécurité routière et avez violé de manière crasse la vitesse maximale autorisée », le SCN a estimé que la commission de ce délit de chauffard impliquait le retrait préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à déterminer l’aptitude à la conduite. En fonction du résultat de cette dernière, soit (si le rapport conclut à une aptitude à la conduite) le retrait préventif sera levé et remplacé par un retrait d’admonestation d’au moins deux ans, soit (si le rapport conclut à une inaptitude à la conduite) un retrait de sécurité assorti d’un délai d’attente de deux ans sera prononcé. Le 29 juin 2020, X _________ a déposé son permis de conduire. F. Le 3 juillet 2020, X _________ a, sous la plume de Me M _________, déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, principalement, à

- 5 - l’annulation de la décision du SCN sous suite de frais et dépens. Il a d’abord sollicité, à titre de preuve, son interrogatoire. Il a ensuite, au fond, invoqué, d’une part une violation des dispositions légales relatives en matière de contrôle de vitesse (article 6 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1]), d’autre part une constatation inexacte des faits, le rapport de police étant selon lui « insuffisant à démontrer l’infraction commise (article 90 al. 3 LCR). Le 7 juillet 2020, l’organe chargé de l’instruction, soit le Service administratif et juridique (SAJ), a fixé à X _________ un délai pour déposer plusieurs titres portant sur sa situation financière, en particulier « tout autre document attestant du versement d’une pension d’un montant de Fr. 1000.- pour l’entretien de l’enfant commun ». Le 13 juillet 2020, X _________ a versé en cause quatre documents (le contrat de crédit privé souscrit le 21 février 2018 auprès de la Banque C _________, une copie de la convention judiciaire ratifiée le 13 mai 2020 par la juge du Tribunal de B _________, une copie de la décision rendue le 10 juillet 2020 par la caisse cantonale de chômage (prononçant la suspension du droit à l’indemnité « à raison de 38 jours dès le 1er juillet 2020 ») et une copie de la résiliation du contrat de travail établie le 30 juin 2020 (avec effet au même jour) par D _________ SA. Le 10 août 2020, le SCN a déposé son dossier et a invité le Conseil d’Etat à rejeter le recours. Il a relevé que X _________ avait adopté le 20 avril 2020 plusieurs comportements dangereux successifs (franchir une ligne de sécurité pour dépasser deux voitures, semer une patrouille de police, circuler avec un taux d’alcoolémie qualifié et à une vitesse excessive en ville de A _________ et dans le tunnel de B _________) et que le rapport de police du 5 juin 2020 était complet et fiable pour permettre de retenir un excès de vitesse de plus de 84 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, d’où un délit de chauffard selon Via sicura entraînant un retrait préventif du permis de conduire (cf. articles 15d al. 1 let. c LCR-Via sicura et 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC ; RS 741.51]). Dans sa détermination du 21 août 2020, X _________ a maintenu les conclusions de son recours administratif. Il a ajouté que si l’article 6 let. d OOCCR-OFROU prévoyait un contrôle de vitesse sur tronçons, il fallait néanmoins, selon les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, établies le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (OFROU), que cette mesure soit

- 6 - faite sur un tronçon de route relativement long. Or, les analyses effectuées par la police pour démontrer le prétendu délit de chauffard portait sur une distance totale de 632 m 73 ou respectivement 225 m 95 et 350 m 59. G. Par décision du 3 février 2021, expédiée le 5, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi que les demandes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire. Après avoir renoncé à procéder à l’interrogatoire du conducteur, ce dernier ayant suffisamment eu l’occasion de s’exprimer en cours de procédure, le Conseil d’Etat a d’abord considéré que l’utilisation par la police d’images des caméras de surveillance du tunnel autoroutier de B _________ pour calculer la vitesse à laquelle roulait le véhicule était adéquate et fiable pour retenir une violation de l’article 90 al. 3 LCR. Il a poursuivi en relevant que le déroulement des faits et le trajet emprunté tels que retranscrits dans le rapport de police du 5 juin 2020 correspondaient par ailleurs aux déclarations du conducteur des 20 avril et 11 mai 2020. Le Conseil d’Etat a encore estimé que comme X _________ avait, le soir en question, notamment conduit à grande vitesse et mordu une ligne de sécurité, ignorant les injonctions à s’arrêter de la patrouille de police le poursuivant, le tout sous l’influence de l’alcool et sans aucune prise de conscience du danger qu’il aurait pu causer à autrui, cela incitait à douter (cf. article 30 OAC) de son aptitude à la conduite. Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès. H. Le 18 février 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant ses conclusions de la manière suivante : « Plaise au Tribunal cantonal, dire et statuer Préalablement : 1. La procédure est suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. 2. L’effet suspensif retiré par décision du 23 juin 2020 est restitué, X _________ pouvant récupérer son permis de conduire jusqu’à l’issue de la procédure.

Principalement : 3. Le recours contre la décision du 3 février 2021 rendue par le Conseil d’Etat est admis. 4. La décision administrative du 23 juin 2020 de retrait préventif du permis de conduire pour une durée indéterminée est annulée. 5. Sous suite de frais et dépens. Assistance judiciaire :

- 7 - 6. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, y compris pour la procédure devant l’autorité inférieure. 7. Me M _________ est nommée défenseur commis d’office de X _________ ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a proposé son interrogatoire, X _________ a en premier lieu sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte sous la référence MPC 20 xxx. Il a ensuite sollicité la restitution de l’effet suspensif au motif qu’il devait impérativement récupérer son permis de conduire vu sa qualité professionnelle de chauffeur-livreur auprès de D _________ SA. Sur le fond, X _________ a estimé que puisque les caméras de vidéosurveillance des tunnels autoroutiers n’entraient dans aucune des catégories permettant d’effectuer des contrôles est mesures de vitesse sur les véhicules qui le parcourent (cf. articles 6 et 7 OOCCR- OFROU), il n’existait aucun moyen légal d’établir un quelconque excès de vitesse et, partant, de retenir une violation de l’article 90 al. 3 LCR. Il s’est encore plaint d’un « établissement illégal et arbitraire des faits », contestant la validité du rapport et du dossier technique rédigés le 5 juin 2020 par la police cantonale, et a estimé que les circonstances (« excès de vitesse qui à notre sens ne peut dans tous les cas pas être juridiquement établi et constitue le premier antécédent à ce sujet, de plus commis de nuit, sur une autoroute peu fréquentée ») ne permettaient pas de mettre en doute son « aptitude caractérielle à la conduite ». X _________ a enfin motivé sa demande d’assistance judiciaire. Le 23 février 2021, la Cour de céans a ordonné la suspension de la cause jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Le 1er juin 2021, X _________ lui a remis une copie de l’ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 25 mai 2021. Le lendemain, la Cour a ordonné la reprise de la procédure administrative. Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a exposé que l’ordonnance pénale et de classement partiel (retenant une violation de l’article 90 al. 1 LCR) n’empêchait pas de prononcer une mesure administrative pour infraction grave. A sa détermination était jointe celle du SCN du 24 juin 2021, dans laquelle ce dernier a estimé que le fait que le délit de chauffard n’avait pas été retenu par l’autorité pénale relevait de la réglementation spécifique en matière de droit pénal (application de l’article 141 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et ne liait pas l’autorité administrative. De son point de vue, il était incontestable, sur le vu du rapport de police établi selon une méthode mathématique et parfaitement fiable, que X _________ avait commis un délit de chauffard et multiplié les infractions crasses.

- 8 - Le 30 juin 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1. Le recours du 18 février 2021, interjeté en temps utile par une personne spécialement touchée par une décision du Conseil d’Etat confirmant un retrait préventif de son permis de conduire, est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), étant précisé que la rédaction du présent arrêt rend sans objet la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif. 2. A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire. 2.1 La procédure administrative est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par oral, lors de ses auditions par la police des 21 avril et 11 mai 2020, et par écrit, en particulier dans son recours administratif du 3 juillet 2020, dans ses écritures des 13 juillet et 21 août 2020, dans son recours de droit administratif du 18 février 2021 et dans sa lettre du 1er juin

2021. Il a par ailleurs renoncé à apporter des compléments d’explication dans le délai fixé par la Cour de céans le 30 juin 2021. Dans ces circonstances, procéder à son interrogatoire s’avère inutile. Partant, le moyen de preuve est rejeté.

3. Dans deux premiers griefs qu’il convient de traiter conjointement car ils se confondent eu égard aux différents aspects soulevés, le recourant invoque une constatation inexacte des faits et une violation des règles applicables en matière de contrôle de vitesse. Il estime que « les images et vidéos du tunnel autoroutier de B _________ doivent être écartées » et que le rapport, le dossier technique et les calculs

- 9 - réalisés le 5 juin 2020 par la police cantonale sont « insuffisants à établir les faits et à démontrer l’infraction de délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR) ». 3.1.1 L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1; ATF 139 II 95 consid. 3.2). 3.1.2. Différents textes légaux règlent la question des méthodes et systèmes de mesure utilisés pour effectuer un contrôle de vitesse : l’OOCCR-OFROU, l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013) et l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes ; RS 941.210). Ces textes sont complétés par les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, établies le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (OFROU) qui, si elles ne constituent que de simples recommandations n’ayant pas force de loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.3 ; ATF 123 II 106 consid. 2e), équivalent en pratique à des prescriptions impératives (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 683). L’article 9 al. 1 let. a OCCR prévoit que les moyens techniques sont utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la vitesse. Ces moyens techniques sont les instruments de mesures soumis à l’OIMes. Il s’agit ici de procédures de mesures directes, c’est-à-dire d’instruments de mesure qui mesurent directement la vitesse. On peut parler d’un numerus clausus de ces instruments qui sont décrits par l’OOCCR- OFROU. Dans certains cas cependant, la police peut déterminer indirectement la vitesse d’un véhicule (Christian Bock et Walter Fasel, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in journées de la circulation routière des 26-27 juin 2014, p. 71 ss, p. 92).

- 10 - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les mesures de vitesse sont soumises à la libre appréciation des preuves (ATF 121 IV 64 consid. 3; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 24 ad art. 32 LCR). Si ce principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, tels qu’un rapport de police par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1), on ne saurait toutefois lui dénier aucun poids. En effet, un rapport de police est, de par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 précité consid. 1.1. et 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2 ; Mizel, op. cit., p. 682). 3.1.3. Selon l’article 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (al. 4 let. d). 3.2. En l’occurrence, la Cour de céans partage le point de vue du Conseil d’Etat selon lequel le rapport et le dossier technique du 5 juin 2020 sont dotés d’une force probante importante. En premier lieu, ces documents ont été rédigés par des agents de police assermentés. Ensuite, ils ne contiennent pas d’inexactitude ou de contradiction manifeste, ni d’ambiguïté manifeste, et le procédé utilisé par les agents pour déterminer la vitesse du véhicule du recourant n’est que mathématique - de sorte qu’il ne requiert aucunement des « compétences d’ingénieurs » (cf. p. 10 du recours de droit administratif) - et est donc parfaitement fiable. En effet, les policiers ont, le 21 avril 2020, extrait les images des 10 caméras de vidéosurveillance du tunnel de B _________, chaussée positive. Ces caméras sont synchronisées et sauvegardées sur un serveur unique et comportent exactement le même timecode. Pour chaque caméra, au passage de la voiture litigieuse, un point fixe a été défini puis mesuré sur place par rapport au kilométrage officiel de l’OFROU. Le plan de situation, les détails et tableaux fournis par les policiers (cf. p. 25 à 29 du dossier du SCN) synthétisent les temps de passages à chaque caméra, les

- 11 - distances et les vitesses pour les différents tronçons entre les caméras. A ensuite été déduite des résultats obtenus la marge de tolérance maximale de 7 km/h (cf. article 8 al. 1 let. f OOCCR-OFROU). S’ajoute à cela que le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré que les caméras de vidéosurveillance avaient des défaillances ou produisaient des données erronées. Quant à sa tentative de remettre en question les extraits photographiques tirés du visionnement des caméras pour en déduire qu’il n’est pas certain qu’elles montrent son véhicule, elle frise la témérité. D’une part, si, certes, ces extraits sont un peu flous, ils permettent néanmoins de distinguer un véhicule de marque et type xxx de couleur noire parfaitement identique à celui du recourant. D’autre part, il est établi qu’aucun autre véhicule n’a circulé sur l’autoroute A9 entre 23h13 (moment où le dispositif policier a été mis en place pour intercepter le recourant et où les agents l’ayant perdu de vue l’ont signalé aux collègues positionnés au giratoire « xxx ») et 23h18 (moment de l’interception) (cf. p. 3 du rapport de police). En outre, contrairement à ce que pense le recourant, les faits liant l’autorité administrative sont ceux contenus dans la partie « ordonnance pénale » du prononcé du 25 mai 2021, mais non ceux énoncés dans la partie « ordonnance de classement partiel », dans laquelle la procureur a retenu que « l’utilisation d’un système de vidéosurveillance pour estimer la vitesse d’un véhicule à l’intérieur d’un tunnel n’est pas admissible, cela parce qu’un tel système n’entre dans aucune des catégories des méthodes et systèmes prévus par les articles 6 et 7 de l’ordonnance de l’OFROU ». En effet, une telle ordonnance de classement (cf. article 319 CPP) est rendue en application du principe in dubio pro duriore (qui exige simplement qu’en cas de doute au sujet de la présence de « soupçons suffisants », la procédure ne soit pas poursuivie [cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2]) et non du principe in dubio pro reo (ATF 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2). Elle n’est donc pas fondée sur un examen exhaustif de la situation en fait et en droit, contrairement à un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.4.2). La Cour de céans ajoute qu’elle ne partage au demeurant pas l’appréciation juridique de la procureur puisque si, effectivement, des caméras installées dans les tunnels ont une vocation sécuritaire (prévenir la police en cas d’incident ou d’accident pour permettre de gérer le trafic) et ne servent pas à identifier un véhicule et à calculer la vitesse de celui-ci, il n’en demeure pas moins que le rapport et le dossier technique du 5 juin 2020 pourraient être exploitables au sens de l’article 141 al. 2 CPP puisqu’en l’occurrence, ce moyen de preuve est indispensable pour élucider une infraction grave, soit celle découlant de l’article 90 al. 3 LCR.

- 12 - Enfin, le contenu du rapport de police litigieux doit être apprécié au regard des autres éléments à disposition, en particulier des propres déclarations du recourant. Or, lors de sa première audition du 21 avril 2020, dont l’expérience enseigne que la déposition faite à cette occasion est la plus fiable car spontanée et non dictée par une tactique de défense, l’intéressé a reconnu (R6) que : « C’est vrai que j’ai passé la vitesse. Vous me demandez où, sur l’autoroute. Je pense que je circulais entre 140 et 150 km/h » puis, à la question des policiers « Comment expliquez-vous que nous n’avons pas pu vous interpeller et que vous nous distanciez continuellement ? Ne devez-vous pas reconnaître avoir circulé à très vive allure ? », il a répondu (R12) : « Si vous me dites ça c’est que ça doit être juste. Vous savez comment c’est, on profite de rouler plus vite quand il y a personne ». Cette première déposition corrobore donc l’existence d’un très grand excès de vitesse dans le tunnel, comme mentionné dans le rapport de police. Le revirement de position du recourant qui, lors de sa seconde déposition du 11 mai 2020, après avoir consulté son avocate, a exposé de pas avoir surveillé son compteur et avoir circulé dans le tunnel à 110/110 km/h, tempomat enclenché, est par contre fort peu crédible, ce d’autant que l’existence de ce tempomat n’avait pas été évoquée lors de la première audition et qu’il aurait été pourtant aisé pour le recourant, pour prouver la véracité de ses dires, de faire constater aux policiers, lors de son interpellation, que ce régulateur de vitesse était bien en fonction. Par surabondance, il s’agit d’ajouter, s’agissant de la critique du recourant selon laquelle la mesure pour effectuer un contrôle de vitesse doit, pour être valable, avoir été faite « sur un tronçon relativement long » (cf. chiffre V des instructions de l’OFROU et article 6 al. 1 let. d OOCCR-OFROU), que ni ces instructions, ni l’OOCCR-OFROU, ni encore les rares auteurs ayant commenté cette question du contrôle de vitesse par tronçon (par exemple, Walter Fasel et Heinz Reber, Geschwindigkeitsmessung, Rotlichtvergehen und Abstandsmessung im Strassenverkehr, in Handbuch Strassenverkehrsrecht, Bâle 2018, n. 40 ad § 8) ne fixent une longueur minimale. Au terme de cet examen, la Cour de céans, après avoir rappelé que la vitesse d’un véhicule peut de toute manière être déterminée indirectement par d’autres moyens de preuve que des moyens techniques (cf. article 9 al. 1 let. a OCCR), estime que le Conseil d’Etat n’a pas fait montre d’arbitraire en retenant que le recourant avait commis dans le tunnel de B _________ un dépassement net de 84.57 km/h de la vitesse autorisée et trois autres dépassements de plus de 80 km/h (cf. supra, consid. D) constitutifs du délit de chauffard (article 90 al. 3 et al. 4 let. d LCR).

- 13 - Pour le reste, le recourant ne conteste pas les événements survenus en ville de A _________, circonscrits dans l’ordonnance pénale du 25 mai 2021 (soit avoir fortement accéléré lorsque le feu a passé au vert pour dépasser les deux véhicules le précédant en franchissant la ligne de sécurité de manière à se retrouver sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, puis avoir ignorer les injonctions pourtant claires de la police en brûlant un feu rouge et en circulant à une vitesse excessive qui lui a permis de distancer les agents, le tout avec un taux d’ébriété qualifié de 0,57 mg/l), ni la qualification juridique (violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 en relation avec les art. 27, 31 al. 1, 34 al. 2 et 36 al. 2 LCR], tentative de soustraction aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire [art. 22 al. 1 CP en relation avec art. 91a al. 1 LCR] et conduite en état d’ébriété qualifiée [art. 91 al. 2 let. a LCR]) opérée par la procureur. Partant, mal fondé, les deux premiers griefs sont donc rejetés. 4. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation des articles 14 al. 1 et 15d al. 1 let. c LCR ainsi que 30 OAC. 4.1. Selon l'article 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (art. 54 al. 3 LCR). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait de permis (art. 54 al. 5 LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

- 14 - Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Plusieurs excès de vitesse massif (" délit de chauffard ") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 précité, consid. 4.2). Compte tenu de la gravité de l’infraction décrite à l’art. 90 al. 3 LCR et du fait qu’elle ne peut être commise qu’intentionnellement, ce ne sera qu’en cas de circonstances tout-à-fait particulières qu’un délit de chauffard n’entraînera pas une expertise psychologique assortie d’un retrait préventif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.4 ; Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Berne 2019, p. 174). 4.2. En l'occurrence, le 20 avril 2020, le recourant a, dans un premier temps, conduit en ville de A _________ à grande vitesse et mordu une ligne de sécurité -, un risque de collision avec un autre usager de la route était alors particulièrement élevé -, ignorant les injonctions claires et visibles à s’arrêter de la patrouille de police le poursuivant, puis il n’a pas respecté un feu rouge, le tout en étant fortement sous l’influence de l’alcool (0,57 mg/l) et sans aucune prise de conscience du danger qu’il aurait pu causer à autrui.

- 15 - Dans un second temps, il a ensuite commis, sur plusieurs tronçons du tunnel autoroutier de B _________, un délit de chauffard dans les circonstances exposées plus haut (cf. supra, consid. 3.2). Ce faisant, il a adopté une attitude complètement irresponsable. Quoi qu’il en dise, il ne s’est jamais soucié de savoir à quelle vitesse il roulait, admettant avoir accéléré sans regarder son compteur et avoir distancé la police à A _________. De plus, il ressort de sa première audition une insouciance totale et un mépris profond des règles de la LCR (« Vous savez comment c’est, on profite de rouler plus vite quand il y personne »). En outre, contrairement à ce qu’il soutient fort maladroitement (p. 14 de son recours de droit administratif), le fait d’avoir conduit à très grande vitesse de nuit sur une autoroute peu fréquentée ne saurait en aucun cas diminuer la gravité de sa faute et de la mise en danger, bien au contraire puisque cette conduite fort dangereuse est intervenue dans un tunnel, soit dans un lieu où il convient de faire preuve d’une prudence toute particulière. S’ajoute à cela que le recourant a deux antécédents en matière de circulation routière, dont celui du 10 mai 2017 sanctionnant une violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) pour excès de vitesse déjà. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat pouvait raisonnablement considérer qu’il existait des indices permettant de mettre en doute son aptitude caractérielle à la conduite. Par conséquent, mal fondé, le grief est écarté. 5. A la lecture de son recours de droit administratif (p. 14 à 16), l’on peine à discerner si le recourant entendait formellement élever un grief quant à l’appréciation du Conseil d’Etat portant sur les chances de succès de son recours. En effet, les considérations juridiques émises en pages 14 et 15 ne soufflent mot sur cette question alors que la conclusion 6 sollicite d’être « mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, y compris pour la procédure devant l’autorité inférieure ». 5.1. A supposer que l’on doive interpréter l’écriture du recourant comme une volonté de soulever un grief, alors force serait de le considérer comme irrecevable puisque le recourant n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée violerait le droit à l’assistance judiciaire (cf. articles 80 al. 1 let. a et 48 al. 2 LPJA). En tout état de cause, le grief, néanmoins recevable, devrait être rejeté vu que le recours administratif était dénué de toute chance de succès au regard des graves violations de la LCR commises sans discernement. 5.2. Il convient à ce stade d’analyser la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours.

- 16 - 5.2.1. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75). 5.2.2. Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est déjà fort discutable. Le recourant perçoit un revenu mensuel net (indemnités de chômage) de 4000 fr. (cf. p. 15 de son recours). S’agissant de ses charges, il convient obligatoirement de prendre en compte le montant de base prévu pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites qui s’élève à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul (BlSchK 73/2009 p. 196 ss, p. 197). Par contre, afin de calculer le minimum vital élargi, les dettes du requérant ne sont prises en considération que si leur paiement régulier est prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021). Or, le recourant n’a déposé aucune quittance de paiement pour son loyer (690 fr., cf. p. 54 du dossier du TC), son assurance-maladie (275 fr. 90,

p. 58), le remboursement de son prêt Banque auprès de la Banque C _________ (p. 59) et, surtout, pour les 1000 fr. de contribution d’entretien (cf. chiffre 5 de la convention judiciaire du 13 mai 2021), alors que pourtant les justificatifs avaient été requis de sa part, sans succès, le 7 juillet 2020 par le SAJ (cf. supra, consid. F).

- 17 - La condition des chances de succès fait, elle, clairement défaut. En effet, les griefs contenus dans le recours de droit administratif étaient infondés puisque le rapport et le dossier technique rédigés le 5 juin 2020 pour établir la vitesse à laquelle roulait le recourant constituaient un moyen de preuve fiable pour établir les faits alors que les multiples violations graves aux règles de la circulation routière (franchissement d’une ligne de sécurité, non respect d’un feu de signalisation et des injonctions de la police, conduite en état d’ébriété qualifié et délit de chauffard) permettaient indéniablement à susciter de sérieux doutes sur l'aptitude à la conduite de l’intéressé. Partant, la demande d’assistance judiciaire, tant totale que partielle, est rejetée. 6. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (89 al. 1 LPJA). 7.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire (A2 21 14) du 18 février 2021 est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Le présent arrêt est communiqué à Me M _________, pour le recourant, au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne.

Sion, le 9 août 2021